36(1)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, l’organisme public qui est tenu de recevoir des services en vertu de l’article 7 communique au tiers engagé en vue de fournir ces services pour le compte de Services Nouveau-Brunswick, ou à l’un de ses employés, les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.