Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Communication de renseignements aux tiers fournisseurs de services, leur recueil et leur utilisation par eux
36(1)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, l’organisme public qui est tenu de recevoir des services en vertu de l’article 7 communique au tiers engagé en vue de fournir ces services pour le compte de Services Nouveau-Brunswick, ou à l’un de ses employés, les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
36(2) Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout organisme ou toute personne qui conclut avec Services Nouveau-Brunswick un accord ou une entente en vertu de l’article 6 afin de recevoir des services communique au tiers engagé en vue de fournir ces services pour le compte de Services Nouveau-Brunswick, ou à l’un de ses employés, les renseignements, y compris les renseignements personnels, que la personne ou lui a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
36(3)Le tiers que Services Nouveau-Brunswick engage afin de fournir des services pour son compte, ou l’un de ses employés, peut recueillir de toute personne, même indirectement, des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à leur prestation ou qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
36(4)Le tiers ou l’un de ses employés ne peut utiliser les renseignements, y compris les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou recueillis en vertu du paragraphe (3), à une fin autre que celle de fournir les services pour lesquels les renseignements ont été communiqués ou recueillis.
Communication de renseignements aux tiers fournisseurs de services, leur recueil et leur utilisation par eux
36(1)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, l’organisme public qui est tenu de recevoir des services en vertu de l’article 7 communique au tiers engagé en vue de fournir ces services pour le compte de Services Nouveau-Brunswick, ou à l’un de ses employés, les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
36(2) Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout organisme ou toute personne qui conclut avec Services Nouveau-Brunswick un accord ou une entente en vertu de l’article 6 afin de recevoir des services communique au tiers engagé en vue de fournir ces services pour le compte de Services Nouveau-Brunswick, ou à l’un de ses employés, les renseignements, y compris les renseignements personnels, que la personne ou lui a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
36(3)Le tiers que Services Nouveau-Brunswick engage afin de fournir des services pour son compte, ou l’un de ses employés, peut recueillir de toute personne, même indirectement, des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à leur prestation ou qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
36(4)Le tiers ou l’un de ses employés ne peut utiliser les renseignements, y compris les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou recueillis en vertu du paragraphe (3), à une fin autre que celle de fournir les services pour lesquels les renseignements ont été communiqués ou recueillis.